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Adeline Louis, avocate au Barreau de Lyon

actualité juridique
16/02/2022

SARL – Pouvoir pour les associés de « forcer » la convocation d’une assemblée générale

Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, pourvoi n°20-12.307, Publié au bulletin

Par deux arrêts, rendus respectivement le 6 février 2019 et le 15 décembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les contours de la procédure de convocation d’une assemblée au sein d’une SARL, prévue à l’article L.223-7 du Code de commerce.

La procédure habituelle de convocation de l’assemblée générale des associés :

Par principe tout d’abord, l’alinéa 2 de l’article précise que le pouvoir de convocation appartient au gérant de la SARL ou, à défaut, au commissaire aux comptes, s’il en existe un. 

L’alinéa 4 offre pour sa part la possibilité aux associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, de demander au gérant de réunir une telle assemblée.

Néanmoins, il s’agit d’une simple demande, le pouvoir de convocation restant entre les mains du gérant ou du commissaire aux comptes qui peuvent refuser d’y faire droit.

En cas de carence de ces organes, une demande judiciaire est alors possible.

La désignation en justice d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer l’assemblée générale refusée par le gérant :

L’alinéa 7 de l’article L.223-27 offre la faculté à tout associé de demander en justice la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour : celui-ci va donc se substituer au gérant récalcitrant.

C’est précisément l’hypothèse dont il était question dans les deux décisions rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

La société U10, associée majoritaire de la SARL U-WEB ayant pour gérant et coassocié M. W, avait demandé à celui-ci de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour sa révocation et la désignation d’un nouveau gérant

M.W n’avait, assez logiquement, pas fait droit à cette demande.

La société U10 avait alors saisi le Président du Tribunal de commerce compétent afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour.

Sur le fond de la demande, la société U-Web et son gérant avaient fait valoir en appel que l’assemblée générale, dont la tenue était demandée par la société U10, visait à faire nommer un gérant « plus captif » à ses intérêts, sans aucune considération pour la préservation de l’objet social.

Sur ce point, la Chambre commerciale indique que la Cour d’appel était tenue de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée et n’avait pas à en apprécier l’opportunité.

La Cour de cassation nous dit ici que l’associé qui demande la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale n’a qu’une preuve à apporter, celle du refus préalable du gérant de la société.

Il n’a pas à prouver l’opportunité de cette assemblée, autrement dit son utilité ou le bien fondé des résolutions que le demandeur souhaite faire inscrire à l’ordre du jour.

Cette position s’entend puisque ce sont les associés qui in fine, se prononceront sur ces éléments en votant, favorablement ou non, aux résolutions qui leurs sont soumises.

La Cour d’appel de Lyon, en estimant que « la demande de la société U-10, sous couvert de l'exercice de la démocratie sociale, ne tend pas à la préservation de l'objet social de la société U-WEB, ce qui caractérise principalement l'intérêt social, mais à la satisfaction de son propre intérêt », s’était donc substituée, à tort, aux associés.

Ici, la société U10 détenait 51% du capital social : on comprend aisément que la société U-WEB, et plus particulièrement son gérant, souhaitaient à tout prix éluder la convocation d’une assemblée générale qui aurait inéluctablement conduit à sa révocation.

Un nouveau pourvoi a donc été formé, suite au second arrêt de la Cour d’appel de Lyon, faisant valoir que si l’opportunité de la tenue de l’assemblée générale n’avait pas à être vérifiée, il convenait toutefois de vérifier sa conformité à l’intérêt social.

Ce faisant, ils faisaient appel à un critère traditionnellement utilisé par les juges du fond pour apprécier le bien-fondé d’une demande de désignation d’un mandataire ad’hoc.

C’est ainsi que plusieurs juridictions (Cour d’appel de Colmar, 24 sept. 1975 ; T. com Paris, 3 déc. 2003) étaient venues indiquer qu’une telle demande devait être examinée au regard de l’intérêt social de la société.

Les tribunaux sont réticents à faire droit à ces demandes qui les obligent à s’immiscer dans la gestion d’une société en dehors de toute violation des règle statutaires ou légales.

On sait néanmoins que la conformité à l’intérêt social permet aux juges d’approuver la régularité des décisions de la gérance.

Apport de l’arrêt de la Chambre commerciale du 15 décembre 2021 :

La Cour de cassation vient confirmer que la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des associés doit être appréciée au regard de l’intérêt social.

Elle ajoute cependant qu’au cas présent, sous couvert de l’intérêt social, le gérant et la société U-WEB cherchaient en réalité à contester les motifs de la révocation envisagée.

La Cour de cassation clarifie donc la méthode d’appréciation de la demande de désignation :

  • Les juges n’ont pas à apprécier l’opportunité de la convocation de l’assemblée générale ;
  • Ils doivent néanmoins vérifier la conformité de cette demande à l’intérêt social et non pas la satisfaction d’intérêts personnels au demandeur ;
  • Tout en recherchant si le refus d’y faire droit ne conduirait pas à faire obstacle à une prérogative supérieure du droit des sociétés, comme l’a jugé ici la Cour de cassation, puisqu’un refus aurait porté atteinte au principe de libre révocation du gérant, principe d’ordre public (article L.223-25 du Code de commerce).

C’est dire que la tâche sera délicate et que des précisions devront être fournies sur l’application concrète de ses différentes notions.